C-25.1, r. 5 - Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière pénale

Texte complet
2. Sauf dispositions contraires, le mot ou l’expression:
a)  «code» désigne le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
b)  «demande» désigne toute demande écrite prévue aux articles 31 et 32 du Code de procédure pénale;
c)  «greffier» désigne le greffier de la Cour supérieure en matière criminelle pour le district où l’appel doit être interjeté;
d)  «greffier du tribunal de première instance» désigne la personne qui a la garde légale des procédures mues devant le tribunal qui a rendu la décision attaquée.
D. 1112-2001, a. 2.